12. Lorsqu’il s’agit d’une terre offerte dans le cadre d’un développement de villégiature réalisé par le ministre, il publie sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou dans une publication locale les conditions de vente ou de location de la terre et indique, selon le cas, si elle sera attribuée par tirage au sort ou au premier requérant.
D. 231-89, a. 12; D. 705-2010, a. 7.